Q-2, r. 17.1 - Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement

Texte complet
345.1. Sont exemptés d’une autorisation en vertu de la présente section:
1°  la culture de végétaux non aquatiques et de champignons dans un milieu humide d’une parcelle existante avant le 23 mars 2018 et qui a été cultivée au moins une fois au cours des 5 années précédant cette date ainsi que la mise en pâturage de cette parcelle, le cas échéant;
2°  les travaux de déboisement relatifs à la remise en culture et la culture subséquente de végétaux non aquatiques et de champignons réalisés dans un milieu humide d’une parcelle ayant fait l’objet d’un abandon agricole:
a)  depuis moins de 10 ans lorsque réalisés dans les domaines bioclimatiques de l’érablière à caryer cordiforme et de l’érablière à tilleul;
b)  depuis moins de 30 ans lorsque réalisés dans tout autre domaine bioclimatique.
D. 871-2020, a. 139; D. 1369-2021, a. 25; D. 1596-2021, a. 81.
345.1. Sont exemptés d’une autorisation en vertu de la présente section:
1°  la culture de végétaux non aquatiques et de champignons dans un milieu humide d’une parcelle existante avant le 23 mars 2018 et qui a été cultivée au moins une fois au cours des 5 années précédant cette date;
2°  les travaux de déboisement relatifs à la remise en culture et la culture subséquente de végétaux non aquatiques et de champignons réalisés dans un milieu humide d’une parcelle ayant fait l’objet d’un abandon agricole:
a)  depuis moins de 10 ans lorsque réalisés dans les domaines bioclimatiques de l’érablière à caryer cordiforme et de l’érablière à tilleul;
b)  depuis moins de 30 ans lorsque réalisés dans tout autre domaine bioclimatique.
D. 871-2020, a. 139; D. 1369-2021, a. 25.
139. Sont exemptés d’une autorisation en vertu de la présente section:
1°  la culture de végétaux non aquatiques et de champignons dans un milieu humide d’une parcelle existante avant le 23 mars 2018 et qui a été cultivée au moins une fois au cours des 5 années précédant cette date;
2°  les travaux de déboisement relatifs à la remise en culture et la culture subséquente de végétaux non aquatiques et de champignons réalisés dans un milieu humide d’une parcelle ayant fait l’objet d’un abandon agricole:
a)  depuis moins de 10 ans lorsque réalisés dans les domaines bioclimatiques de l’érablière à caryer cordiforme et de l’érablière à tilleul;
b)  depuis moins de 30 ans lorsque réalisés dans tout autre domaine bioclimatique.
D. 871-2020, a. 139.
En vig.: 2020-12-31
139. Sont exemptés d’une autorisation en vertu de la présente section:
1°  la culture de végétaux non aquatiques et de champignons dans un milieu humide d’une parcelle existante avant le 23 mars 2018 et qui a été cultivée au moins une fois au cours des 5 années précédant cette date;
2°  les travaux de déboisement relatifs à la remise en culture et la culture subséquente de végétaux non aquatiques et de champignons réalisés dans un milieu humide d’une parcelle ayant fait l’objet d’un abandon agricole:
a)  depuis moins de 10 ans lorsque réalisés dans les domaines bioclimatiques de l’érablière à caryer cordiforme et de l’érablière à tilleul;
b)  depuis moins de 30 ans lorsque réalisés dans tout autre domaine bioclimatique.
D. 871-2020, a. 139.